Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative

R.V.Q. 1324 - Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec

Texte intégral
113.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 111, à l’égard des travaux suivants :
les travaux de construction d’un bâtiment accessoire situé dans une cour avant ou dans une cour adjacente à un parc ou au corridor récréatif illustré au plan de l’annexe XIII;
les travaux d’agrandissement ou d’exhaussement d’un bâtiment accessoire situé dans une cour avant ou dans une cour adjacente à un parc ou au corridor récréatif illustré au plan de l’annexe XIII;
les travaux de déplacement d’un bâtiment accessoire dans une cour avant ou dans une cour adjacente à un parc ou au corridor récréatif illustré au plan de l’annexe XIII;
les travaux de rénovation qui ont une incidence sur l’apparence architecturale d’un bâtiment accessoire situé dans une cour avant ou dans une cour adjacente à un parc ou au corridor récréatif illustré au plan de l’annexe XIII;
les travaux de peinture d’un revêtement qui ont une incidence sur l’apparence architecturale d’un bâtiment accessoire situé dans une cour avant ou dans une cour adjacente à un parc ou au corridor récréatif illustré au plan de l’annexe XIII.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
assurer l’intégration harmonieuse d’un bâtiment accessoire ou d’une aire de stationnement et minimiser leur impact visuel à partir d’une rue, d’un parc ou du corridor récréatif illustré au plan de l’annexe XIII;
assurer une cohérence et une harmonie de l’ensemble des constructions situées en bordure d’un parc ou du corridor récréatif illustré au plan de l’annexe XIII;
adapter l’implantation, le gabarit, l’architecture et les matériaux du bâtiment accessoire à ceux du bâtiment principal qu’il dessert.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
adapter l’implantation, le gabarit, l’architecture et les matériaux du bâtiment accessoire afin de minimiser son impact visuel à partir d’une rue, d’un parc ou du corridor récréatif illustré au plan de l’annexe XIII, notamment, par la plantation de végétaux;
à l’égard du côté Ouest du boulevard Robert-Bourassa, implanter un bâtiment accessoire dans une cour opposée à la cour adjacente au boulevard;
le traitement architectural du bâtiment accessoire reprend les caractéristiques du traitement architectural du bâtiment principal qu’il dessert;
sauf pour des éléments d’accent, les couleurs vives sont évitées pour les matériaux de revêtement extérieur. De plus, les couleurs utilisées ne sont pas saturées ni criardes;
la couleur utilisée sur le bâtiment accessoire s’harmonise à la couleur du bâtiment principal qu’il dessert;
la conservation d’un revêtement extérieur sans peinture est privilégiée. Cependant la peinture d’un tel revêtement est permise si des motifs raisonnables démontrent que la conservation ou la mise en valeur du revêtement est empêchée sans l’application de peinture;
lorsque la peinture d’un revêtement extérieur est autorisée conformément au paragraphe 6°, la couleur de la peinture assure une apparence compatible avec l’âge et le style architectural du bâtiment ou s’inspire des caractéristiques des bâtiments voisins qui ont une valeur patrimoniale. Les travaux qui ont pour but de peinturer un bâtiment aux couleurs d’une marque de commerce ou d’un standard corporatif ne sont pas autorisés à moins de respecter les critères du présent paragraphe;
lorsque le bâtiment accessoire à construire vise à compléter un ensemble architectural, il reprend une apparence architecturale cohérente par rapport aux règles de composition originale de l’ensemble. Lorsqu’il vise à recréer une unité manquante ou détruite d’un ensemble, il reproduit la forme et l’apparence architecturale et utilise des matériaux identiques à ceux de l’unité originale;
le traitement architectural d’un exhaussement ou d’un agrandissement permet au bâtiment accessoire de conserver ou d’acquérir un caractère architectural distingué et cohérent, conforme aux critères applicables pour un bâtiment accessoire à construire au même endroit. Si une surface relative à un exhaussement ou à un agrandissement correspond à une fraction minime du bâtiment exhaussé ou agrandi, elle respecte intégralement l’architecture du bâtiment exhaussé ou agrandi;
10°un bâtiment accessoire destiné à l’entreposage d’un contenant de matières résiduelles est localisé dans la partie du terrain la moins visible à partir d’une rue, d’un parc ou du corridor récréatif illustré au plan de l’annexe XIII tout en évitant que cette partie soit située entre le bâtiment principal et une ligne de lot. Si le bâtiment est dissimulé derrière un mur écran, celui-ci est formé des mêmes matériaux que le bâtiment principal;
11°un élément de mécanique installé au sol est dissimulé par un écran ou un aménagement paysager intégré au site et cohérent.
113.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 111, à l’égard des travaux suivants :
les travaux de construction d’un bâtiment accessoire situé dans une cour avant ou dans une cour adjacente à un parc ou au corridor récréatif illustré au plan de l’annexe XIII;
les travaux d’agrandissement ou d’exhaussement d’un bâtiment accessoire situé dans une cour avant ou dans une cour adjacente à un parc ou au corridor récréatif illustré au plan de l’annexe XIII;
les travaux de déplacement d’un bâtiment accessoire dans une cour avant ou dans une cour adjacente à un parc ou au corridor récréatif illustré au plan de l’annexe XIII;
les travaux de rénovation qui ont une incidence sur l’apparence architecturale d’un bâtiment accessoire situé dans une cour avant ou dans une cour adjacente à un parc ou au corridor récréatif illustré au plan de l’annexe XIII;
les travaux de peinture d’un revêtement qui ont une incidence sur l’apparence architecturale d’un bâtiment accessoire situé dans une cour avant ou dans une cour adjacente à un parc ou au corridor récréatif illustré au plan de l’annexe XIII.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
assurer l’intégration harmonieuse d’un bâtiment accessoire ou d’une aire de stationnement et minimiser leur impact visuel à partir d’une rue, d’un parc ou du corridor récréatif illustré au plan de l’annexe XIII;
assurer une cohérence et une harmonie de l’ensemble des constructions situées en bordure d’un parc ou du corridor récréatif illustré au plan de l’annexe XIII;
adapter l’implantation, le gabarit, l’architecture et les matériaux du bâtiment accessoire à ceux du bâtiment principal qu’il dessert.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
adapter l’implantation, le gabarit, l’architecture et les matériaux du bâtiment accessoire afin de minimiser son impact visuel à partir d’une rue, d’un parc ou du corridor récréatif illustré au plan de l’annexe XIII, notamment, par la plantation de végétaux;
à l’égard du côté Ouest du boulevard Robert-Bourassa, implanter un bâtiment accessoire dans une cour opposée à la cour adjacente au boulevard;
le traitement architectural du bâtiment accessoire reprend les caractéristiques du traitement architectural du bâtiment principal qu’il dessert;
sauf pour des éléments d’accent, les couleurs vives sont évitées pour les matériaux de revêtement extérieur. De plus, les couleurs utilisées ne sont pas saturées ni criardes;
la couleur utilisée sur le bâtiment accessoire s’harmonise à la couleur du bâtiment principal qu’il dessert;
la conservation d’un revêtement extérieur sans peinture est privilégiée. Cependant la peinture d’un tel revêtement est permise si des motifs raisonnables démontrent que la conservation ou la mise en valeur du revêtement est empêchée sans l’application de peinture;
lorsque la peinture d’un revêtement extérieur est autorisée conformément au paragraphe 6°, la couleur de la peinture assure une apparence compatible avec l’âge et le style architectural du bâtiment ou s’inspire des caractéristiques des bâtiments voisins qui ont une valeur patrimoniale. Les travaux qui ont pour but de peinturer un bâtiment aux couleurs d’une marque de commerce ou d’un standard corporatif ne sont pas autorisés à moins de respecter les critères du présent paragraphe;
lorsque le bâtiment accessoire à construire vise à compléter un ensemble architectural, il reprend une apparence architecturale cohérente par rapport aux règles de composition originale de l’ensemble. Lorsqu’il vise à recréer une unité manquante ou détruite d’un ensemble, il reproduit la forme et l’apparence architecturale et utilise des matériaux identiques à ceux de l’unité originale;
le traitement architectural d’un exhaussement ou d’un agrandissement permet au bâtiment accessoire de conserver ou d’acquérir un caractère architectural distingué et cohérent, conforme aux critères applicables pour un bâtiment accessoire à construire au même endroit. Si une surface relative à un exhaussement ou à un agrandissement correspond à une fraction minime du bâtiment exhaussé ou agrandi, elle respecte intégralement l’architecture du bâtiment exhaussé ou agrandi;
10°un bâtiment accessoire destiné à l’entreposage d’un contenant de matières résiduelles est localisé dans la partie du terrain la moins visible à partir d’une rue, d’un parc ou du corridor récréatif illustré au plan de l’annexe XIII tout en évitant que cette partie soit située entre le bâtiment principal et une ligne de lot. Si le bâtiment est dissimulé derrière un mur écran, celui-ci est formé des mêmes matériaux que le bâtiment principal;
11°un élément de mécanique installé au sol est dissimulé par un écran ou un aménagement paysager intégré au site et cohérent.